Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.

En vigueur du 28/07/2006 au 10/12/2022En vigueur du 28 juillet 2006 au 10 décembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 144-5

Version en vigueur du 28/07/2006 au 10/12/2022Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 10 décembre 2022

Abrogé par Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 49

Il est interdit aux réservistes civils de la police nationale de porter en service un armement et des munitions autres que ceux dont ils sont dotés par l'administration.

L'usage de l'arme individuelle et de ses munitions est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.