Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.

En vigueur du 28/07/2006 au 10/12/2022En vigueur du 28 juillet 2006 au 10 décembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 142-2

Version en vigueur du 28/07/2006 au 10/12/2022Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 10 décembre 2022

A l'exclusion des tâches de maintien ou de rétablissement de l'ordre public, les réservistes civils de la police nationale participent à l'ensemble des missions de sécurité intérieure, qu'il s'agisse de la protection des personnes et des biens, de la prévention de la criminalité et de la délinquance, de la mission de renseignement et d'information, de l'exercice de la police administrative, de formation des personnels ou du soutien aux unités opérationnelles.

Leur participation à l'exécution de la mission de police judiciaire s'effectue dans le strict respect des limites fixées par les dispositions de l'article 20-1 du code de procédure pénale, dont l'objet est de préciser les conditions dans lesquelles ils peuvent se voir attribuer la qualité d'agent de police judiciaire, à l'exclusion de celles, respectivement, d'officier de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint.

La détention, par certains réservistes civils de la police nationale, de la qualité d'agent de police judiciaire n'est effective que pendant les périodes où ces agents sont appelés à servir au titre de la réserve civile et son attribution est soumise à certaines restrictions spécifiques.