Code général des impôts

En vigueur du 01/03/2020 au 31/12/2020En vigueur du 01 mars 2020 au 31 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1007 bis

Version en vigueur du 01/03/2020 au 31/12/2020Version en vigueur du 01 mars 2020 au 31 décembre 2020

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 69 (V)

I.-Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule à moteur ayant fait l'objet d'une réception européenne utilisées pour l'assujettissement ou la liquidation des taxes instituées par la présente section correspondent à la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue déterminée dans les conditions prévues par les textes européens dont relève la réception de ce véhicule.

Pour les véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne, il est recouru, lorsque cela est possible, à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports.

II.-Il est dérogé au I pour les véhicules qui répondent aux deux conditions suivantes :

1° Ils ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation ;

2° Lors de leur réception, leurs émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées conformément à l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 précité.

Pour ces véhicules, les émissions de dioxyde de carbone prises en compte pour déterminer l'assujettissement ou effectuer la liquidation des taxes instituées par la présente section sont celles déterminées pour le véhicule L ou, lorsque ces émissions n'existent pas, celles déterminées pour le véhicule H, au moyen de la méthode de corrélation des émissions prévue par le règlement d'exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d'essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010.

III.-Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule ou, le cas échéant, l'impossibilité de déterminer ces dernières, sont constatées par l'autorité administrative.

La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée répondre aux conditions du présent article.


Conformément à l'article 69 VI B de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020.

Conformément à l'article 1er du décret n° 2020-169 du 27 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.