Code général des impôts

En vigueur du 30/12/2017 au 01/01/2022En vigueur du 30 décembre 2017 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1798 bis

Version en vigueur du 30/12/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 30 décembre 2017 au 01 janvier 2022

Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 35 (V)

I. – Sont punis d'une amende de 15 € à 750 € :

1° Le défaut de présentation à l'administration ou de tenue de la comptabilité matières prévue au III de l'article 302 G ;

2° Le défaut de présentation des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales ;

3° Le défaut d'information de l'administration dans les délais requis au premier alinéa du II de l'article 302 P ;

4° Sans préjudice du I de l'article 302 M bis, l'utilisation d'un document d'accompagnement sous forme papier au lieu d'un document administratif électronique, en infraction aux dispositions de l'article 302 M.

5° Le non-respect des obligations mentionnées au III de l'article 302 D bis, au second alinéa de l'article 407 et au dernier alinéa de l'article 572.

II. – Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières est punie d'une amende de 15 €.

III. – Les infractions visées au présent article sont constatées et poursuivies et les instances instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes.