Code général des impôts

En vigueur du 28/12/1988 au 02/09/1994En vigueur du 28 décembre 1988 au 02 septembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 124 D

Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 28 (M)

Les titres de créances mentionnées au premier alinéa de l'article 124 B doivent faire l'objet d'une inscription en compte ou d'un depôt nominatif auprès des personnes mentionnées à l'article 242 ter pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.

Les personnes mentionnées à l'article 242 ter doivent alors fournir à l'administration tous renseignements nécessaires à l'établissement de l'impôt, les contribuables devant, par ailleurs, leur communiquer le montant des cessions qu'ils effectuent.