Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2023En vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1502

Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2023

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 30 (V)

I. – Pour chaque révision des évaluations, les redevables de la taxe foncière ou, à défaut, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur la même base, sont tenus de souscrire des déclarations dans des conditions fixées par décret (1).

Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes redevables de ces impositions à raison d'un bien mentionné au I de l'article 1498.

II. – Les propriétaires qui exploitent un établissement industriel sont tenus de communiquer au siège de l'exploitation, à la demande de l'administration, tous inventaires, documents comptables et pièces de dépenses de nature à justifier de l'exactitude des déclarations prévues au I et à l'article 1406.



(1) Voir les articles 324 AH à 324 AJ de l'annexe III.