Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022En vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1599 ter C

Version en vigueur du 07/09/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 07 septembre 2018 au 01 janvier 2019

Abrogé par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 8 (V)
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (M)

Pour l'assiette de la taxe d'apprentissage, le salaire versé aux apprentis est retenu après l'abattement prévu en application du premier alinéa de l'article L. 6243-2 du code du travail.

Toutefois, les rémunérations versées aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés sont exonérées de la taxe d'apprentissage. Il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 bis L du présent code.