Code général des impôts

En vigueur depuis le 28/07/1993En vigueur depuis le 28 juillet 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1388 quinquies C

Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2021

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
Création LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 102

Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins et boutiques au sens de l'article 1498 dont la surface principale est inférieure à 400 mètres carrés et qui ne sont pas intégrés à un ensemble commercial peut faire l'objet d'un abattement pouvant varier de 1 % à 15 %.

Le bénéfice de l'abattement mentionné au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.