Code général des impôts

En vigueur depuis le 30/12/2014En vigueur depuis le 30 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 298 sexies A

Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014

Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9
Création LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 21 (V)

Les assujettis revendeurs soumis aux obligations prévues à l'article 297 G qui souhaitent bénéficier du régime prévu à l'article 297 A et les mandataires sont tenus de demander, pour le compte de leur client ou mandant, le certificat fiscal prévu au V bis de l'article 298 sexies.

Ce certificat est délivré si le demandeur justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule.


Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, article 21 III : ces dispositions s'appliquent aux livraisons de véhicules réalisées à compter du 1er juillet 2015 et aux certificats délivrés au titre des acquisitions intracommunautaires réalisées à compter de cette même date.

Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er septembre 2026.

Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 232-11 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.