Code général des impôts

En vigueur du 21/03/1804 au 20/11/2016En vigueur du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1753

Version en vigueur du 08/06/2019 au 09/12/2020Version en vigueur du 08 juin 2019 au 09 décembre 2020

Modifié par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 1

Ne sont pas admises à participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1652 bis, 1653 A, 1653 C et 1653 F, les personnes qui, à l'occasion de fraudes fiscales ou d'oppositions au contrôle fiscal, ont fait l'objet d'une condamnation, prononcée par le tribunal, à l'une des peines prévues au II de l'article 1736 (1), au 4 du I de l'article 1737, au 1 de l'article 1738, aux articles 1741 à 1747,1751, au 5 du V de l'article 1754, au 2 de l'article 1761, aux articles 1771 à 1775,1777,1778,1783 A, 1788 à l'article 1788 A, aux articles 1789 et 1790,1810 à 1815,1819,1821, aux articles 1837 à 1839,1840 B, 1840 I et 1840 O à 1840 Q.


Conformément à l'article 19 IV de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, ces dispositions s'appliquent aux prestations fournies à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

(1) Décret n° 2019-559 du 6 juin 2019, article 1er : Les mots : " au II de l'article 1736, " sont disjoints.