Code général des impôts

En vigueur du 16/03/2009 au 01/01/2018En vigueur du 16 mars 2009 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 970

Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Création LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)

Les actifs mentionnés à l'article 965 placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.