Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023En vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 270

Version en vigueur du 01/12/2019 au 31/12/2020Version en vigueur du 01 décembre 2019 au 31 décembre 2020

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 30 (V)

I. - La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287.

Elle frappe les sommes imposables et l'ensemble des éléments servant à la liquidation de la taxe arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.

II. - La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l'article 257 peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble. Toutefois, la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même d'immeubles neufs mentionnées aux A et C du II de l'article 278 sexies est liquidée au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel est intervenu l'achèvement de l'immeuble, sans qu'aucune prorogation puisse être accordée par l'autorité administrative. Elle est déclarée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.


Conformément au III de l'article 30 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux opérations intervenant à compter du 1er décembre 2019.