Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article PS 6

Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 3

Structures

§ 1 Les éléments porteurs d'un parc de stationnement couvert, surmonté ou non par un bâtiment, non équipé d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur, sont stables au feu de degré 2 heures ou R 120 et les planchers intermédiaires coupe-feu de degré 2 heures ou REI 120.

Les éléments porteurs d'un parc de stationnement couvert, surmonté ou non par un bâtiment, équipé d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur, sont stables au feu de degré 1 heure 30 ou R 90 et les planchers intermédiaires coupe-feu de degré 1 heure 30 ou REI 90.

Toutefois, les éléments porteurs d'un parc de stationnement couvert non surmonté par un bâtiment et équipé d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur sont stables au feu de degré 1 heure ou R 60 et les planchers intermédiaires coupe-feu de degré 1 heure ou REI 60 dans les cas suivants :


-parc de stationnement couvert en superstructure disposant de deux niveaux au plus au-dessus du niveau de référence ;

-parc de stationnement couvert en infrastructure disposant de deux niveaux au plus ;

-parc de stationnement couvert mixte disposant de deux niveaux au plus.


§ 2 Dans le cas où les dispositions de l'article PS 7 ne sont pas appliquées, les éléments porteurs des parcs de stationnement largement ventilés sont :


-stables au feu de degré 1 heure ou R 60 et les planchers intermédiaires coupe-feu de degré 1 heure ou REI 60 s'ils ne sont pas surmontés par un bâtiment et ne disposent pas de plus de deux niveaux au-dessus du niveau de référence ;

-stables au feu de degré 1 heure 30 ou R 90 et les planchers intermédiaires coupe-feu de degré 1 heure 30 ou REI 90 dans les autres cas.


Toutefois, en atténuation des paragraphes 1 et 2, les dispositions des articles CO 13, § 3 et CO 14 des dispositions générales du règlement relatives aux éléments principaux de structures de la toiture et aux bâtiments en rez-de-chaussée sont applicables.