Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 07/09/2018 au 01/01/2023En vigueur du 07 septembre 2018 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article CH 21

Version en vigueur du 15/08/1980 au 21/06/2000Version en vigueur du 15 août 1980 au 21 juin 2000

Abrogé par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.

Essais de résistance mécanique et d'étanchéité.

§ 1. Les essais doivent être effectués :

- pour les tuyauteries enterrées : avant la mise en place du revêtement protecteur et le remblaiement ou le rebouchage ;

- pour les tuyauteries placées sous fourreau : avant leur montage.

§ 2. Les installations doivent être soumises par l'installateur aux essais suivants :

- un essai de résistance effectué à une pression hydrostatique de 1,5 fois la pression maximale de service (P. M. S. de l'installation : pression de vapeur saturante à 50° C) ;

- un essai d'étanchéité effectué à la pression de service après le dispositif de suppression : pompe, surpresseur, etc.

Dans les deux cas, on ne doit observer aucune fuite après stabilisation de la pression pendant dix minutes, l'investigation ayant lieu au cours des cinq minutes suivantes.

§ 3. Les essais sont effectués en vérifiant l'étanchéité à l'aide d'un produit moussant et la tenue de la pression à l'aide d'un manomètre témoin.

Dans le cas où une fuite est décelée, il est procédé, de nouveau, après réparation, à l'ensemble des essais.