Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 02/03/1959 au 29/08/2013En vigueur du 02 mars 1959 au 29 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article L 50

Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

Aménagements


§ 1. L'espace scénique ne doit contenir que les décors des spectacles en cours, sauf disposition contraire autorisée après avis de la commission de sécurité compétente.


§ 2. Une ou des aires de service, strictement destinées à recevoir des décors, des praticables, des meubles, des appareils d'éclairage, de projection, de sonorisation, des accessoires nécessaires aux spectacles en cours dans l'établissement, etc., peuvent être édifiées à proximité de la scène, sous réserve que la superficie de l'ensemble des aires de service n'excède pas la moitié de la surface de la scène. Le dépassement de cette valeur peut être accordé après un examen spécial de la commission de sécurité compétente.


§ 3. En aggravation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 1), les magasins de décors et les ateliers de fabrication de décors ne doivent avoir aucune communication avec les espaces scéniques ou les parties des établissements accessibles au public.