Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur depuis le 01/01/2012En vigueur depuis le 01 janvier 2012

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Article O 19

Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

Modifié par Arrêté du 25 octobre 2011 - art.

Système de sécurité incendie,

détection automatique d'incendie

§ 1. Tous les établissements sont équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53.

§ 2. La détection automatique d'incendie est installée dans les conditions minimales suivantes :

- détecteurs sensibles aux fumées et aux gaz de combustion, dans les circulations horizontales encloisonnées des niveaux comportant des locaux réservés au sommeil ;

- détecteurs appropriés au risque dans les chambres ou appartements ;

- détecteurs appropriés au risque dans les locaux à risques particuliers.

§ 3. La détection automatique d'incendie des circulations horizontales des niveaux comportant des locaux à sommeil met en œuvre :

- la fonction évacuation (alarme générale éventuellement temporisée, déverrouillage des issues de secours dans les conditions prévues par l'article MS 60, blocs autonomes dans les conditions de l'article O 15) ;

- la fonction compartimentage dans les conditions de l'article CO 47 ;

- le désenfumage de la circulation horizontale concernée, lorsqu'il est exigé.

§ 4. La détection automatique des chambres, appartements et locaux à risques met en œuvre :

- la fonction évacuation dans les conditions du paragraphe 3 ;

- le désenfumage du local lorsqu'il existe.