Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur depuis le 29/03/2005En vigueur depuis le 29 mars 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article M 21

Version en vigueur depuis le 29/03/2005Version en vigueur depuis le 29 mars 2005

Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.

Chauffage et ventilation des locaux de vente.

§ 1. En complément de l'article M 20, dans ces établissements sont autorisés les appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 51, CH 53 et CH 54.


§ 2. Les circuits d'air de ventilation de confort et de chauffage à air chaud des locaux de vente doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux.

§ 3. En dérogation à l'article M 34, un seul appareil à effet décoratif de combustion utilisant les combustibles gazeux est autorisé par exploitation dans les conditions de l'article CH 55, uniquement à des fins de démonstration dans les conditions de l'article GN 6.