Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur depuis le 22/04/2005En vigueur depuis le 22 avril 2005

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Article U 9

Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

Stabilité au feu


§ 1. En aggravation de l'article CO 12, dans les bâtiments de plus d'un étage sur rez-de-chaussée comportant des locaux à sommeil, les éléments principaux de la structure doivent présenter une stabilité au feu d'une heure ou R 60 et les planchers, un degré coupe-feu une heure ou REI 60.

En atténuation du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article GN 10, les établissements réalisés avant la date de publication du présent arrêté, qui ne disposeraient pas des performances de résistance au feu requises dans le présent paragraphe, ne sont pas concernés par cette aggravation lors des travaux d'aménagement, ou de réhabilitation.

§ 2. Les atténuations prévues aux articles CO 14 et CO 15 ne sont pas applicables aux établissements visés par le présent chapitre.