Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 03/02/1983 au 30/08/2003En vigueur du 03 février 1983 au 30 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article SG 25

Version en vigueur du 03/02/1983 au 30/08/2003Version en vigueur du 03 février 1983 au 30 août 2003

Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2003, v. init.
Créé par Arrêté du 6 janvier 1983 (V)

Vieillissement de l'enveloppe

§ 1. Le contrôle du vieillissement naturel de la paroi souple des structures gonflables doit être réalisé au moyen d'échantillons prélevés sur trois panneaux fixés à demeure sur la face extérieure. Ces panneaux doivent mesurer 1,40 mètre de côté.

§ 2. Ce contrôle doit avoir lieu à la livraison, puis tous les trois ans. Les essais de réaction à feu doivent être réalisés par un laboratoire agréé par le ministre de l'intérieur. Les procès-verbaux doivent pouvoir être présentés lors du passage de la commission de sécurité. A la livraison, la fourniture du procès-verbal est à la charge du constructeur.