Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur depuis le 01/03/2006En vigueur depuis le 01 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article U 13

Version en vigueur depuis le 01/03/2006Version en vigueur depuis le 01 mars 2006

Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005, v. init.

Locaux à risques intégrés dans le bâtiment recevant du public


§ 1. En application des dispositions de l'article CO 27 (§ 2), les locaux présentant des risques particuliers d'incendie sont classés selon le tableau ci-après.

DÉSIGNATION DU LOCAL
ou du risque

LOCAUX À RISQUES PARTICULIERS

.

Moyens

Importants

Locaux fonctionnels

Cuisines.

Si la puissance des appareils de cuisson ou de remise en température est > 20 kW

ou en cas d'utilisation de friteuse ouverte, quelle que soit la puissance.

.
Ateliers techniques.

Si point chaud
Ou 5 m³ < V < 100 m³
Ou 10 l < Q < 200 l

Menuiseries
200 l < Q < 400 l
V > 100 m³

Local fermé d'accès ambulance

X

.
Stérilisation.
Centrale d'oxyde d'éthylène.

X

.
Stockage des gaz médicaux.

50 l < CE < 200 l

CE > 200 l
(voir articles particuliers)

Locaux où sont utilisés ou stockés des liquides inflammables

Groupe de locaux de laboratoires,

pharmacie.

10 l < Q < 400 l avec un maximum de 200 l
par local (voir paragraphe 3)

Q > 400 l
sans communication

avec le bâtiment

Réserves

10 l < Q < 100 l

Interdit

Service ou unité de soins.

3 l < Q < 10 l (par local)

Interdit

Locaux où sont stockées des matières inflammables

Archives.

50 m³ < V < 100 m³ (*)

V > 100 m³ (*)

Lingerie.
Locaux de déchets.
Autres réserves.
Pharmacie

5 m³ < V < 100 m³ (*)

V > 100 m³ (*)

Légendes :
Q : quantité de liquides inflammables, exprimée en litres, quelle que soit leur catégorie.
V : volume des locaux, exprimé en mètres cubes.
(*) : volume à doubler si le local est situé dans un espace qui ne comporte pas de locaux à sommeil.
CE : capacité en eau.

Les locaux d'assemblage des repas et les locaux de réchauffage des préparations utilisant uniquement l'énergie électrique sont classés à risques courants.

§ 2. En complément des dispositions de l'article CO 28, tous les locaux à risques particuliers contenant des liquides inflammables doivent respecter les mesures suivantes :
Ils doivent être munis d'une ventilation haute et basse permanente judicieusement répartie ; les sections totales des ventilations hautes et basses doivent respectivement être au moins égales au 1/100 de la surface de ces locaux, avec un minimum de 10 décimètres carrés par bouche ;
Ils ne peuvent être installés qu'exceptionnellement en sous-sol et après avis de la commission de sécurité compétente ;
Ils doivent comporter une paroi en façade, dont une partie suffisante en verre mince.

§ 3. Les différents locaux contenant des quantités de liquides inflammables comprises entre dix et deux cents litres doivent être aménagés de façon à créer des blocs isolables dans les conditions de l'article CO 28 (§ 2) et dans les limites mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus.