Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur depuis le 07/04/2002En vigueur depuis le 07 avril 2002

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Article J 12

Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

Cloisonnement traditionnel


§ 1. En application de l'article CO 1, paragraphe 2, seul le cloisonnement traditionnel est autorisé dans les zones comportant des locaux à sommeil.


Les zones traitées en cloisonnement traditionnel doivent être isolées entre elles par une cloison CF de degré une heure, de façade à façade. Les portes de communication entre ces zones doivent être à fermeture automatique et pare-flammes de degré une demi-heure.


§ 2. Ces zones doivent répondre simultanément aux caractéristiques suivantes :


- capacité d'hébergement limitée à 14 résidents ;


- surface limitée à 600 mètres carrés.


§ 3. En dérogation et en complément des dispositions de l'article CO 37, dans les zones comportant des locaux à sommeil, des aménagements destinés aux activités des résidents, y compris des espaces de repos et d'attente, peuvent être implantés dans les dégagements si les conditions suivantes sont simultanément remplies :


- les aménagements ne comportent pas d'appareils fonctionnant au gaz ;


- les aménagements ne comportent pas d'appareils électriques dont la puissance unitaire est supérieure à 3,5 kW. Dans chaque zone, la puissance totale des appareils de ces aménagements, cumulée à celle des appareils installés dans les petits locaux cités au paragraphe 4 ci-après, doit être inférieure à 20 kW ;


- les aménagements installés dans les circulations horizontales communes préservent les dégagements réglementaires. Ces dégagements sont matérialisés conformément à l'article CO 35, paragraphe 6.


§ 4. En atténuation de l'article CO 24, paragraphe 1, dans les zones comportant des locaux à sommeil, des petits locaux destinés aux activités des résidents peuvent être ouverts sur les circulations horizontales communes si les conditions suivantes sont simultanément remplies :


- ces locaux sont classés à risques courants et d'une surface unitaire inférieure ou égale à 100 mètres carrés ;


- les éventuelles parois séparant ces locaux des circulations sont réalisées en matériaux de catégorie M0 ;


- ces locaux sont intégrés dans la zone de détection incendie et de désenfumage de la circulation horizontale commune de la zone concernée ;


- ces locaux sont désenfumés mécaniquement. Ils peuvent être désenfumés en naturel lorsque, conformément à la possibilité offerte à l'article J 25, paragraphe 2, le désenfumage naturel des circulations horizontales communes est autorisé ;


- ces locaux ne comportent pas d'appareils fonctionnant au gaz ;


- ces locaux ne comportent pas d'appareils électriques dont la puissance unitaire est supérieure à 3,5 kW. Dans chaque zone, la puissance totale des appareils de ces petits locaux, cumulée à celle des appareils installés dans les aménagements cités au paragraphe 3 ci-avant, doit être inférieure à 20 kW.