Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur depuis le 30/04/2005En vigueur depuis le 30 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article CTS 60

Version en vigueur depuis le 06/09/2002Version en vigueur depuis le 06 septembre 2002

Création Arrêté du 6 août 2002, v. init.

Ossature. - Enveloppe. - Ancrage

Les dispositions de l'article CTS 8 s'appliquent et sont complétées ainsi :

- les câbles participant à la stabilité de la structure doivent être en acier. Ils doivent être bien signalés afin d'éviter tout accident ;

- les dispositifs d'assemblage des portiques et les cosses des câbles, quelle que soit la technique utilisée pour leur sertissage, ne doivent pas perdre leurs caractéristiques mécaniques à des températures inférieures à 400 °C ;

- les dispositifs d'ancrage, de lestage ou toute autre solution équivalente doivent être justifiés par le calcul ou bien testés dans le cadre des vérifications techniques définies à l'article CTS 79.