Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat

En vigueur du 08/02/1947 au 01/01/2023En vigueur du 08 février 1947 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 2024

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Article 40 bis

Version en vigueur du 08/02/1947 au 01/01/2023Version en vigueur du 08 février 1947 au 01 janvier 2023

Création Décret 47-261 1947-02-05 art. 2 JORF 8 février 1947

Lorsqu'une chambre ou un conseil, siégeant ou non en comité mixte ne peut, par suite de vacances auxquelles il n'a pas été pourvu dans les formes et délais réglementaires, prendre faute de quorum, des délibérations valables, le premier président, à la requête du procureur général, transfère les attributions desdits organismes, ainsi qu'il est dit à l'article 43 de l'ordonnance du 28 juin 1945. Il est alors fait application des règles posées aux articles 43 (alinéas 2 et suivants) et 44 de ladite ordonnance.

Le corps électoral est convoqué à l'époque fixée pour les élections normales subséquentes afin de pourvoir à toutes les vacances existant au jour desdites élections.