Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat

En vigueur du 25/03/2004 au 16/09/2020En vigueur du 25 mars 2004 au 16 septembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 2024

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Article 33

Version en vigueur du 25/03/2004 au 16/09/2020Version en vigueur du 25 mars 2004 au 16 septembre 2020

Modifié par Décret n°2004-259 du 23 mars 2004 - art. 15 () JORF 25 mars 2004

Le conseil régional se réunit au moins une fois par trimestre.

Le président convoque le conseil régional quand il le juge utile ou sur la réquisition motivée de deux autres membres de conseil régional, ou à la demande du procureur général.

Le délégué au conseil supérieur participe aux réunions du conseil régional avec voix consultative. Le président peut inviter à ces réunions tout délégué ou représentant d'associations ou d'un autre organisme professionnel ainsi que, le cas échéant, tout notaire particulièrement qualifié.

Le conseil régional délibère valablement si deux tiers de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du conseil régional qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Le vote par procuration ou par correspondance est interdit. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.



Décret 2004-259 du 23 mars 2004 art. 20 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter des dates de renouvellement du Conseil supérieur du notariat, des conseils régionaux et des chambres des notaires.