Article 29
Abrogé par Décret 73-609 1973-07-05 art. 122 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973
Création Décret 56-1128 1956-11-09 art. 2 JORF 14 novembre 1956
Les chambres siégeant en comité mixte exercent une surveillance générale sur la conduite de tous les aspirants de leur ressort, et peuvent, suivant les circonstances prononcer contre eux, soit le rappel à l'ordre, soit la censure, soit enfin la suspension du stage pendant un temps déterminé qui ne pourra excéder une année. Il est procédé contre les clercs dans les mêmes formes que celles prescrites à l'égard des notaires par l'ordonnance du 28 juin 1945, en son titre II.
Dans tous les cas le notaire dans l'étude duquel travaille le clerc intéressé est préalablement entendu ou appelé.