Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat

En vigueur du 01/01/1946 au 01/10/1973En vigueur du 01 janvier 1946 au 01 octobre 1973

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 2024

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Article 28

Version en vigueur du 01/01/1946 au 01/10/1973Version en vigueur du 01 janvier 1946 au 01 octobre 1973

Abrogé par Décret 73-609 1973-07-05 art. 122 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973
Modifié par Décret 47-261 1947-02-05 art. 1 JORF 8 février 1947
Création Décret 45-0117 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946

Sous réserve des dispositions des articles 36 et suivants de la loi du 25 ventôse an XI, un arrêté du garde des sceaux, pris sur l'avis du conseil supérieur du notariat siégeant en comité mixte, fixe les conditions générales de l'admission au stage des aspirants au notariat.

Aucune inscription n'est valable avant d'être agréée par la chambre.

Le stage exigé pour être admis aux fonctions de notaire peut avoir été accompli à quelque époque que ce soit, en ce qui concerne les aspirants qui depuis la fin de leur stage ont exercé sans interruptions d'une durée totale supérieure à trois ans les fonctions de magistrat, d'officier public ou ministériel, d'agréé, ou de clerc régulièrement inscrit d'officier public ou ministériel ou d'agréé. En ce qui concerne les autres aspirants, il ne doit pas avoir été interrompu, au moment de la nomination, depuis plus de trois ans.

En outre, le stage auquel sont astreints les aspirants ayant interrompu leurs fonctions depuis plus de trois ans, mais possédant la qualité de notaire honoraire, est réduit à six mois.