Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat

En vigueur du 02/12/1951 au 01/10/1973En vigueur du 02 décembre 1951 au 01 octobre 1973

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 2024

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Article 28 B

Version en vigueur du 02/12/1951 au 01/10/1973Version en vigueur du 02 décembre 1951 au 01 octobre 1973

Abrogé par Décret 73-609 1973-07-05 art. 122 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973
Créé par Décret 51-1373 1951-11-29 art. 1 JORF 2 décembre 1951

La condition fixée au 4° de l'article 28 A n'est pas exigée si l'aspirant aux fonctions de notaire, âgé de moins de vingt-cinq ans, est un descendant du titulaire ou du dernier titulaire de l'office où il a accompli tout ou partie de son stage, sous réserve toutefois que l'intéressé se soit conformé, dès le début de ce stage, à la réglementation relative à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.