Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat

En vigueur du 25/03/2004 au 16/09/2020En vigueur du 25 mars 2004 au 16 septembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 2024

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Article 31

Version en vigueur du 25/03/2004 au 16/09/2020Version en vigueur du 25 mars 2004 au 16 septembre 2020

Modifié par Décret n°2004-259 du 23 mars 2004 - art. 13 () JORF 25 mars 2004

Les délégués au conseil régional sont élus pour quatre ans et ne sont rééligibles qu'après un intervalle d'un an.

Le conseil régional renouvelle la moitié de ses délégués tous les deux ans. Si le nombre de sièges des délégués n'est pas divisible par deux, le renouvellement se fera sur la base du nombre divisible par deux immédiatement inférieur en ajoutant un siège à la dernière série renouvelable.

En cas de renouvellement simultané de tous les délégués, les délégués de la première série sortante sont désignés par voie de tirage au sort.

Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau délégué expirent à l'époque où auraient cessé celles du délégué qu'il a remplacé. Si ce nouveau délégué a accompli moins de la moitié normale du mandat, il est immédiatement rééligible.

Les fonctions de délégué au conseil régional sont incompatibles avec celles de membre de la chambre.



Décret 2004-259 du 23 mars 2004 art. 20 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter des dates de renouvellement du Conseil supérieur du notariat, des conseils régionaux et des chambres des notaires.