Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat

En vigueur du 07/11/1967 au 01/01/1975En vigueur du 07 novembre 1967 au 01 janvier 1975

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 2024

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Article 39 E

Version en vigueur du 07/11/1967 au 01/01/1975Version en vigueur du 07 novembre 1967 au 01 janvier 1975

Abrogé par Décret 74-737 1974-08-12 art. 34 JORF 25 août 1974 en vigueur le 1er janvier 1975
Création Décret 67-978 1967-11-03 art. 5 JORF 7 novembre 1967

Le président du conseil supérieur peut, après avis du bureau ou à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, confier des missions particulières d'inspection à des notaires en exercice choisis parmi les notaires étrangers au ressort du conseil régional dont dépend le notaire inspecté. Dans tous les cas, le président du conseil supérieur informe le garde des sceaux, ministre de la justice, de la date à laquelle il est procédé à ces missions. Celles-ci ne peuvent être refusées par les notaires désignés. Elles sont rémunérées par vacation d'après un tarif fixé par le conseil supérieur. Les frais qui en résultent sont considérés comme des dépenses entraînées par le fonctionnement du conseil supérieur.

Les pouvoirs d'investigation, de vérification et les obligations des notaires ainsi désignés sont les mêmes que ceux prévus aux articles 39 C et 39 D.