Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat

En vigueur du 25/03/2004 au 16/09/2020En vigueur du 25 mars 2004 au 16 septembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 2024

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Article 6

Version en vigueur du 25/03/2004 au 16/09/2020Version en vigueur du 25 mars 2004 au 16 septembre 2020

Modifié par Décret n°2004-259 du 23 mars 2004 - art. 7 () JORF 25 mars 2004

Le président de la chambre convoque les notaires du ressort en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ; il les convoque en assemblée ordinaire au moins deux fois par an, au mois de mai et au mois de novembre. Lorsque le président du conseil régional et le ou les délégués du conseil régional au conseil supérieur ne sont pas des notaires du ressort, ils siègent de plein droit aux assemblées générales avec voix consultative.

Il convoque la chambre quand il le juge à propos ou sur la réquisition motivée de deux autres membres de la chambre ou à la demande du procureur de la République. Il a la police de la chambre.

Le syndic est entendu préalablement à toute décision de la chambre, qui est tenue de délibérer sur les affaires dont elle a été saisie par lui. Dans ce cas, le syndic ne prend pas part à la délibération. Il a, comme le président, le droit de convoquer la chambre. Il poursuit l'exécution des décisions de celle-ci.

Le rapporteur recueille les renseignements sur les affaires soumises aux délibérations et en fait rapport à la chambre.

Le secrétaire rédige les délibérations de la chambre, est gardien des archives et délivre les expéditions.

Le trésorier garde les fonds et tient les comptes de la bourse commune. A la fin de chaque exercice, la chambre arrête ces comptes et lui en donne décharge.



Décret 2004-259 du 23 mars 2004 art. 20 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter des dates de renouvellement du Conseil supérieur du notariat, des conseils régionaux et des chambres des notaires.