Article 28 A
Abrogé par Décret 73-609 1973-07-05 art. 122 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973
Création Décret 51-1373 1951-11-29 art. 1 JORF 2 décembre 1951
Le stage n'est considéré comme effectif que si, pendant toute sa durée, l'aspirant aux fonctions de notaire :
1° A été inscrit sur le registre du stage comme il est dit à l'article précédent ;
2° A exercé la profession de clerc à titre exclusif, sous réserve des dispositions de l'article 26, 5°, de la loi du 26 juin 1941, réglementant l'exercice de la profession d'avocat ;
3° A assuré un travail correspondant à la durée hebdomadaire normale telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives ou usages en vigueur dans la profession pour l'ensemble des clercs et employés ;
4° A été rémunéré par un salaire dans les conditions prévues par les règlements, conventions collectives ou usages visés ci-dessus.