Article 28 C
Abrogé par Décret 73-609 1973-07-05 art. 122 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973
Création Décret 51-1373 1951-11-29 art. 1 JORF 2 décembre 1951
Modifié par Décret 56-1128 1956-11-09 art. 1 JORF 14 novembre 1956
Le stage ne doit pas avoir cessé, lors de la nomination, depuis plus de trois ans.
Conservent toutefois le bénéfice d'un stage régulièrement acquis, à quelque époque que ce soit, les aspirants qui, depuis la fin de leur stage et sans interruption de plus de trois ans, ont été, dans la métropole, en Algérie, dans les départements d'outre-mer, territoires d'outre-mer, territoires associés, Etats associés, en Tunisie, au Maroc ou sur le territoire de la République autonome du Togo, magistrats des cours et tribunaux, avocats, inscrits au tableau ou sur la liste du stage, avocats défenseurs, officiers publics ou ministériels, agréés près un tribunal de commerce, clercs d'officier public ou ministériel, secrétaires ou clercs d'agréé près un tribunal de commerce, greffiers fonctionnaires ou employés professionnels de greffe ou agents spéciaux du notariat en Tunisie.
En ce qui concerne les anciens notaires de la métropole ou d'Algérie, qui ont cessé leurs fonctions depuis plus de trois ans et n'ont pas exercé depuis lors l'une des fonctions énumérées à l'alinéa précédent, la durée du stage exigée pour être nommé titulaire d'une nouvelle charge de notaire est réduite à :
Six mois lorsque l'aspirant possède la qualité de notaire honoraire ;
Un an lorsque l'aspirant a exercé les fonctions de notaire plus de cinq ans sans interruption.