Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat

En vigueur du 01/01/1946 au 01/01/1975En vigueur du 01 janvier 1946 au 01 janvier 1975

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 2024

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Article 21

Version en vigueur du 01/01/1946 au 01/01/1975Version en vigueur du 01 janvier 1946 au 01 janvier 1975

Abrogé par décret 74-737 1974-08-12 art. 34 JORF 25 août 1974 en vigueur le 1er janvier 1975
Modifié par Décret 67-978 1967-11-03 art. 3 JORF 7 novembre 1967
Création Décret 45-0117 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946
Modifié par Décret 59-50 1959-01-03 art. 1 JORF 7 janvier 1959

La vérification de comptabilité dont est chargée la chambre des notaires par l'article 4 (5°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 porte notamment :

a) Sur la tenue des livres prévus à l'article 16 ci-dessus et sur la conformité de ces écritures avec la situation tant des fonds que des titres et valeurs détenus par les notaires ;

b) Sur l'exactitude des décomptes d'honoraires inscrits sur le registre des frais d'actes, à quelque titre que ce soit ;

c) Sur le registre des salaires prévu à l'article 44 b du livre Ier du code du travail et sur la conformité des salaires payés avec les règlements en vigueur ;

d) Sur le décompte et le versement des cotisations à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés ;

e) Sur l'observation des règles posées aux articles 13, 14, 14 A, 15, 16 A, 20, 20 A, 20 B et 20 C du présent décret.

Pour exercer son contrôle, la chambre désigne des délégués qui doivent procéder à la vérification ; celle-ci a lieu inopinément, au moins une fois l'an, dans chaque étude du département, à des périodes variables chaque année.

Chaque vérification est faite par deux délégués ; sauf dans le ressort de la chambre des notaires de Paris, l'un de ces délégués est obligatoirement choisi parmi les notaires étrangers au ressort de la chambre et figurant sur la liste dressée par le conseil régional.

L'autre délégué est choisi soit comme il est prévu à l'alinéa précédent, soit parmi les notaires honoraires résidant dans le ressort de la cour d'appel et n'ayant pas cessé leurs fonctions depuis plus de cinq ans, qu'ils aient ou non exercé dans le département où est située l'étude à inspecter.

Dans le ressort de la chambre des notaires de Paris, les deux délégués sont choisis parmi les notaires en exercice ayant cinq ans de fonctions ; ils peuvent également être choisis parmi les notaires honoraires résidant dans le ressort de la cour d'appel et n'ayant pas cessé leurs fonctions depuis plus de cinq ans, qu'ils aient ou non exercé dans ce ressort.

Les délégués visés aux trois alinéas précédents ne doivent pas avoir encouru de sanction disciplinaire.

Les notaires en exercice ne peuvent refuser cette délégation.

Si les délégués estiment nécessaire la collaboration d'un comptable ou employé spécialisé, la chambre est tenue de le mettre à leur disposition.

Une liste de comptables et employés spécialisés, chargés d'assister les inspecteurs dans leurs opérations, sera dressée par chaque chambre avant l'assemblée générale qui suivra la mise en vigueur du présent décret. Elle sera approuvée par le procureur de la République. Les radiations et additions ultérieures seront effectuées dans les mêmes formes.

Les comptables et employés désignés pour assister les inspecteurs sur leur demande sont assujettis au secret professionnel dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils opèrent sous la responsabilité des inspecteurs qu'ils assistent.