Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat

En vigueur du 07/11/1967 au 01/01/1975En vigueur du 07 novembre 1967 au 01 janvier 1975

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 2024

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Article 39 A

Version en vigueur du 07/11/1967 au 01/01/1975Version en vigueur du 07 novembre 1967 au 01 janvier 1975

Abrogé par Décret 74-737 1974-08-12 art. 34 JORF 25 août 1974 en vigueur le 1er janvier 1975
Création Décret 67-978 1967-11-03 art. 5 JORF 7 novembre 1967

Le conseil supérieur du notariat organise et assure sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, une mission permanente d'inspection des études de notaire.

Le président du conseil supérieur désigne, après avis du bureau, des inspecteurs chargés de remplir cette mission permanente d'inspection.

Peuvent être désignés en qualité d'inspecteurs s'ils ont cessé d'exercer leurs fonctions : les notaires ayant plus de dix ans d'exercice, les clercs de notaire ayant plus de quinze ans d'activité professionnelle et satisfaisant aux conditions d'aptitude exigées pour être nommés notaires, les caissiers taxateurs de notaire ayant plus de quinze ans d'activité professionnelle, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires de la catégorie A et les experts comptables.

La désignation des inspecteurs est préalablement soumise à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.

Avant d'entrer en exercice, les inspecteurs prêtent serment devant le tribunal de grande instance de la Seine de remplir leurs fonctions en honneur et conscience.

Le retrait de leur agrément par le ministre entraîne la cessation des fonctions des inspecteurs. Le président du conseil supérieur et l'intéressé sont invités, au préalable, à présenter leurs observations.