Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat

En vigueur du 07/03/2007 au 26/11/2009En vigueur du 07 mars 2007 au 26 novembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 2024

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Article 26

Version en vigueur du 30/11/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 01 juillet 2022

Modifié par Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004

La chambre connaît des plaintes et réclamations des tiers, après avoir entendu ou dûment appelé, dans la forme ci-dessus prescrite, les notaires intéressés, ensemble les plaignants qui peuvent être entendus et qui, dans tous les cas, peuvent se faire assister, par un notaire ou un avocat. Les délibérations de la chambre sont motivées et signées par le président et le secrétaire, à la séance même où elles sont prises. Chaque délibération contient les noms des membres présents. Lesdites délibérations ne sont pas sujettes à l'enregistrement, non plus que les pièces y relatives.

Les délibérations de la chambre sont notifiées, quand il y a lieu, dans la même forme que les citations, et il en est fait mention par le secrétaire, en marge desdites délibérations.