Article 14-5
Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 84
Création Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
Dans le cas prévu à l'article 10 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, lorsque la chambre de discipline décide de charger son président de citer directement le notaire poursuivi devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement, la chambre de discipline peut, conformément à l'article 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, proposer à la juridiction compétente de prononcer à l'encontre du notaire poursuivi l'une des peines disciplinaires énumérées aux 4°, 5° et 6° de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945.