Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat

En vigueur du 30/11/2004 au 01/07/2022En vigueur du 30 novembre 2004 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 2024

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Article 14-6

Version en vigueur du 30/11/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 84
Création Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004

Lorsque la chambre de discipline prononce contre le notaire poursuivi la censure devant la chambre assemblée, le président de la chambre départementale ou interdépartementale dont dépend l'intéressé est chargé de l'exécution de cette peine disciplinaire.

Le notaire est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception devant l'assemblée générale de la compagnie à laquelle il appartient, pour une séance au cours de laquelle il est procédé par le président de chambre départementale ou interdépartementale à la lecture solennelle de la décision disciplinaire.

Procès-verbal en est dressé qui est notifié au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le notaire a sa résidence, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le défaut de comparution du notaire est mentionné sur ce procès-verbal.