Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat

En vigueur du 07/11/1967 au 01/01/1975En vigueur du 07 novembre 1967 au 01 janvier 1975

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 2024

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Article 39 C

Version en vigueur du 07/11/1967 au 01/01/1975Version en vigueur du 07 novembre 1967 au 01 janvier 1975

Abrogé par Décret 74-737 1974-08-12 art. 34 JORF 25 août 1974 en vigueur le 1er janvier 1975
Création Décret 67-978 1967-11-03 art. 5 JORF 7 novembre 1967

Les inspections sont ordonnées par le président du conseil supérieur après avis du bureau, ou à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le président du conseil supérieur informe dans tous les cas le ministre de la date à laquelle il est procédé à l'inspection.

Pour chaque inspection, il n'est désigné en principe qu'un inspecteur. Toutefois, le nombre des inspecteurs désignés peut être plus élevé en raison des difficultés du contrôle à effectuer. Si les inspecteurs considèrent comme nécessaire la collaboration de comptables ou employés spécialisés, le bureau du conseil supérieur est tenu de déférer à cette demande. Ceux-ci sont alors assujettis au secret professionnel dans les mêmes conditions que les inspecteurs qu'ils assistent.

Les inspecteurs se présentent inopinément chez le notaire inspecté. L'inspection concerne la comptabilité, l'organisation et le fonctionnement de l'étude ainsi que le comportement professionnel du notaire inspecté.

Les inspecteurs ont les droits de recherche, de communication et de vérification les plus étendus sur les minutes, répertoires, registres, titres, valeurs, espèces, comptes bancaires ou postaux, pièces comptables, documents de toute nature dont ils jugent la représentation utile à leur mission.

Le notaire inspecté est tenu sur la réquisition d'un inspecteur de donner à tous établissements dans lesquels il est ou a été titulaire d'un compte de dépôt de fonds ou de titres, l'ordre de communiquer ce compte à l'inspecteur.

Le président de la chambre départementale et le président du conseil régional dans le ressort desquels réside le notaire inspecté sont tenus de fournir aux inspecteurs tous renseignements ou documents pouvant être utiles à leur mission. Ils leur indiquent notamment les réclamations dont ils ont pu être saisis contre l'intéressé.