Article 28 D
Abrogé par Décret 73-609 1973-07-05 art. 122 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973
Créé par Décret 51-1373 1951-11-29 art. 1 JORF 2 décembre 1951
Modifié par Décret 56-1128 1956-11-09 art. 1 JORF 14 novembre 1956
Le stage est réduit à deux ans pour les candidats qui, à la date de leur inscription au stage dans la métropole ou en Algérie ont été, dans les départements d'outre-mer, territoires d'outre-mer, territoires associés, Etats associés, en Tunisie, au Maroc ou sur le territoire de la République autonome du Togo, depuis moins de trois ans et pendant plus de deux ans, magistrats des cours et tribunaux, avocats inscrits au tableau ou agents supérieurs de l'enregistrement. Il est réduit à un an pour ceux qui ont été, dans les mêmes conditions, avocats défenseurs ou avocats inscrits au tableau en Tunisie.
Il est réduit à six mois pour ceux qui ont été, dans les mêmes conditions, notaires, clercs habilités en vertu de la réglementation locale à suppléer un notaire absent ou empêché, ou agents spéciaux du notariat en Tunisie.
Les candidats bénéficiant, en vertu du présent article, d'une réduction de stage ont la faculté de subir au cours des deux derniers mois de leur stage les épreuves de l'examen professionnel auquel ils sont astreints.