Article 23
Abrogé par Décret 74-737 1974-08-12 art. 34 JORF 25 août 1974 en vigueur le 1er janvier 1975
Modifié par Décret 67-978 1967-11-03 art. 3 JORF 7 novembre 1967
Modifié par Décret 51-1373 1951-11-29 art. 1 JORF 2 décembre 1951
Création Décret 45-0117 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946
Le président de la chambre adresse au procureur de la République et au président du conseil régional un rapport constatant pour chaque étude les résultats de la vérification, accompagné de son avis motivé. Les rapports sont transmis au fur et à mesure des vérifications et au plus tard pour le 31 décembre de chaque année. Toutes les fois qu'il l'estime utile, le président de la chambre adresse en outre directement copie de son rapport au président du conseil supérieur du notariat.
Le président de la chambre qui n'informe pas le procureur de la République d'une irrégularité dont il a connaissance soit par le compte rendu des délégués, soit de toute autre manière, est passible de sanctions disciplinaires.