Article 39 D
Abrogé par Décret 74-737 1974-08-12 art. 34 JORF 25 août 1974 en vigueur le 1er janvier 1975
Création Décret 67-978 1967-11-03 art. 5 JORF 7 novembre 1967
Les inspecteurs établissent leur rapport, étude par étude, dès la clôture de leurs opérations et le font parvenir au bureau du conseil supérieur. S'ils relèvent des irrégularités susceptibles de compromettre la sécurité des dépôts confiés à l'étude qu'ils ont inspectée, ils sont tenus d'en aviser sans délai le président du conseil supérieur, qui en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, et, en cas d'urgence, le procureur de la République.
Dans tous les cas, copie du rapport des inspecteurs est adressée immédiatement au garde des sceaux, ministre de la justice, par le président du conseil supérieur qui y joint son avis motivé.