Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat

En vigueur du 02/12/1951 au 01/10/1973En vigueur du 02 décembre 1951 au 01 octobre 1973

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 2024

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Article 28 E

Version en vigueur du 02/12/1951 au 01/10/1973Version en vigueur du 02 décembre 1951 au 01 octobre 1973

Abrogé par Décret 73-609 1973-07-05 art. 122 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973
Création Décret 51-1373 1951-11-29 art. 1 JORF 2 décembre 1951

Un nouvel examen n'est pas exigé des aspirants qui, moins de trois ans après avoir été reçus à l'examen professionnel, ont exercé les fonctions prévues à l'article 28 C, alinéa 2, dans les conditions fixées par ce texte, et ne les ont pas abandonnées depuis plus de trois ans au moment de leur nomination.