Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat

En vigueur du 01/11/2021 au 01/09/2025En vigueur du 01 novembre 2021 au 01 septembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 2024

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Article 16

Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004

Modifié par Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004

Chaque notaire doit tenir une comptabilité destinée à constater les recettes et dépenses en espèces, ainsi que les entrées et sorties de valeurs effectuées pour le compte de ses clients. Il tient à cet effet au moins un livre-journal des espèces, un registre de frais d'actes, un grand livre des espèces , un livre-journal des valeurs et un registre spécial de balances trimestrielles, conformes à un modèle arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Le livre-journal des espèces et le livre-journal des valeurs sont cotés et paraphés par le président de la chambre des notaires ou un membre de la chambre délégué par lui.