Article 14 A
Abrogé par Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 - art. 30 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Décret 64-742 1964-07-20 art. 4 JORF 24 juillet 1964
Les notaires sont tenus d'habiter personnellement dans la commune où leur résidence a été fixée conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 25 ventôse an XI.
Il leur est interdit de recevoir eux-mêmes ou de faire recevoir par une personne à leur service leurs clients, à jours et heures fixes, dans un local autre que leur étude.
Toutefois, en cas de nécessité absolue, des dérogations temporaires aux dispositions des deux alinéas précédents pourront être accordées par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre départementale et du conseil régional.