Article 53
Abrogé par Décret n°2009-614
du 3 juin 2009 - art. 30
Le programme de réalisations et améliorations d'ordre social, économique et culturel, prévu à l'article 27 du décret du 31 octobre 1961 susvisé, contribue notamment à l'amélioration de l'accueil en matière touristique, au maintien des activités traditionnelles et au développement d'activités nouvelles.
Il répond aux missions du parc national en participant à la protection et à la valorisation du patrimoine naturel et culturel ainsi qu'à sa découverte.
Il est soumis pour avis au conseil d'administration de l'établissement public. Son suivi est assuré par le directeur de l'établissement public.