Article 33
Abrogé par Décret n°2009-614
du 3 juin 2009 - art. 30
Sauf autorisation du directeur de l'établissement public délivrée dans les conditions fixées par le conseil d'administration, il est interdit de survoler le parc à une hauteur moindre de mille mètres du sol.
Cette interdiction n'est pas applicable aux opérations de douane, de police et de sauvetage et aux survols nécessités par les impératifs d'entraînement et de sécurité des aéronefs militaires. Le directeur de l'établissement public est, dans les meilleurs délais, tenu informé des vols qui sont effectués.