Article 21
Abrogé par Décret n°2009-614
du 3 juin 2009 - art. 30
Les activités sportives et touristiques, notamment la randonnée à pied et la natation, continuent à être librement exercées dès lors qu'elles le sont conformément à la réglementation du parc national. Le directeur de l'établissement public peut en tant que de besoin prendre toutes mesures afin d'éviter que ces activités ne portent atteinte au patrimoine biologique et scientifique du parc national.