Décret n°89-144 du 20 février 1989 créant le Parc national de la Guadeloupe

En vigueur du 07/03/1989 au 06/06/2009En vigueur du 07 mars 1989 au 06 juin 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juin 2009

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Article 15

Version en vigueur du 07/03/1989 au 06/06/2009Version en vigueur du 07 mars 1989 au 06 juin 2009

Abrogé par Décret n°2009-614 du 3 juin 2009 - art. 30

Sauf autorisation du directeur de l'établissement public, il est interdit :

1° D'introduire dans le parc national des animaux non domestiques quel que soit leur stade de développement ;

2° De détruire ou d'enlever des oeufs ou des nids, de blesser, de tuer ou d'enlever un animal non domestique et, tant à l'intérieur du parc national qu'en dehors de celui-ci si l'animal en provient, qu'il soit vivant ou mort, de le transporter, le colporter, le mettre en vente, le vendre ou l'acheter sciemment, sous réserve des dispositions des articles 13 et 14 ;

3° De troubler ou de déranger sciemment des animaux non domestiques par des cris ou des bruits, des jets de projectiles, des chutes de pierres provoquées, ou de toute autre manière.