Décret n°89-144 du 20 février 1989 créant le Parc national de la Guadeloupe

En vigueur du 07/03/1989 au 06/06/2009En vigueur du 07 mars 1989 au 06 juin 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juin 2009

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Article 13

Version en vigueur du 07/03/1989 au 06/06/2009Version en vigueur du 07 mars 1989 au 06 juin 2009

Abrogé par Décret n°2009-614 du 3 juin 2009 - art. 30

Le directeur de l'établissement public peut autoriser le destruction des animaux nuisibles aux conditions fixées par l'article 393 du code rural ; si nécessaire, il y fait procéder conformément aux dispositions de l'article L. 122-19 (9) du code des communes ou de l'article 394 du code rural.

Les dommages causés par les animaux sauvages aux cultures, aux troupeaux et aux biens à l'intérieur du parc national sont réparés conformément aux procédures de droit commun ; ces indemnités sont à la charge du budget de fonctionnement de l'établissement public.