Article 13
Abrogé par Décret n°2009-614
du 3 juin 2009 - art. 30
Le directeur de l'établissement public peut autoriser le destruction des animaux nuisibles aux conditions fixées par l'article 393 du code rural ; si nécessaire, il y fait procéder conformément aux dispositions de l'article L. 122-19 (9) du code des communes ou de l'article 394 du code rural.
Les dommages causés par les animaux sauvages aux cultures, aux troupeaux et aux biens à l'intérieur du parc national sont réparés conformément aux procédures de droit commun ; ces indemnités sont à la charge du budget de fonctionnement de l'établissement public.