Article 16
Abrogé par Décret n°2009-614
du 3 juin 2009 - art. 30
Sauf autorisation du directeur de l'établissement public, délivrée notamment pour des actions agricoles, pastorales, forestières, cynégétiques ou piscicoles, il est interdit :
1° D'introduire dans le parc national des graines, semis, plants, greffons ou boutures d'espèces végétales qui ne s'y trouvaient pas à l'époque de la création du parc national ;
2° De détruire, couper, mutiler, arracher ou enlever des végétaux non cultivés ou leurs fructifications et, tant à l'intérieur du parc national qu'à l'extérieur de celui-ci s'ils en proviennent, de les détenir, transporter, colporter, mettre en vente, vendre et acheter sciemment sauf dans les cas précisés à l'article 17 du présent décret réglementant la cueillette traditionnelle.