Décret n°89-144 du 20 février 1989 créant le Parc national de la Guadeloupe

En vigueur du 07/03/1989 au 06/06/2009En vigueur du 07 mars 1989 au 06 juin 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juin 2009

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Article 16

Version en vigueur du 07/03/1989 au 06/06/2009Version en vigueur du 07 mars 1989 au 06 juin 2009

Abrogé par Décret n°2009-614 du 3 juin 2009 - art. 30

Sauf autorisation du directeur de l'établissement public, délivrée notamment pour des actions agricoles, pastorales, forestières, cynégétiques ou piscicoles, il est interdit :

1° D'introduire dans le parc national des graines, semis, plants, greffons ou boutures d'espèces végétales qui ne s'y trouvaient pas à l'époque de la création du parc national ;

2° De détruire, couper, mutiler, arracher ou enlever des végétaux non cultivés ou leurs fructifications et, tant à l'intérieur du parc national qu'à l'extérieur de celui-ci s'ils en proviennent, de les détenir, transporter, colporter, mettre en vente, vendre et acheter sciemment sauf dans les cas précisés à l'article 17 du présent décret réglementant la cueillette traditionnelle.